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	<title>credit-a-la-consommation &amp;laquo; WordPress.com Tag Feed</title>
	<link>http://wordpress.com/tag/credit-a-la-consommation/</link>
	<description>Feed of posts on WordPress.com tagged "credit-a-la-consommation"</description>
	<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 08:33:45 +0000</pubDate>

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<title><![CDATA[Crédit à la consommation : conseil et renseignement du préteur]]></title>
<link>http://horizonjuridique.wordpress.com/2008/01/16/credit-a-la-consommation-conseil-et-renseignement-du-preteur/</link>
<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 09:51:11 +0000</pubDate>
<dc:creator>Nicolas Fauck</dc:creator>
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<description><![CDATA[A chacun ses devoirs Deux arrêts de la Cour de cassation du 29 juin 2007 vienne de renforcer une j]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><b><span style="font-size:14pt;font-family:Arial;">A chacun ses devoirs</span></b><b><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;"> </span></b><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;">Deux arrêts de la Cour de cassation du 29 juin 2007 vienne de renforcer une jurisprudence amorcée en 2005 : la banque a un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur en cas d’octroi de prêt excessif, et non pas seulement une simple obligation d’information. Le particulier peut ainsi rendre la banque responsable de ses dettes si elle a failli à ce devoir !</span><b><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;"> </span></b><b><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;"> </span></b><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;">La jurisprudence récente impose au prêteur une obligation de renseignement sur la situation financière de l’emprunteur, afin de lui octroyer un crédit adapté à ses capacités financières et les mettre en garde contre les risques de l’endettement né de l’octroi dudit prêt (Cass, chambre mixte, 289 juin 2007 ; n°05-21.104, Forest c/ CRCAMCE).</span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;"> </span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;">Le devoir de mise en garde consiste à avertir l’emprunteur des risques qu’il prend en souscrivant un crédit qui présente un caractère déraisonnable. En pratique, le banquier doit vérifier qu’il n’existe pas de disproportion entre le montant du prêt et les facultés de remboursement (faible apport personnel, revenus irréguliers, salaire peu élevé …).</span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;"> </span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;">En vertu de son pouvoir d’information, la banque n’a pas le droit de vous dissimuler des renseignements pouvant vous servir à mesurer le risque d’endettement encouru (article 1147 du Code civil). Elle doit aussi s’assurer que vous possédiez toutes les informations requises sur votre situation à la date du prêt et faire en sorte que vous les compreniez.</span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;"> </span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;">C’est à la banque de justifier avoir satisfait à l’obligation de mise en garde, elle doit donc apporter la preuve qu’elle s’est renseignée sur les capacités financières de son client et qu’elle l’a averti du caractère risqué de l’opération envisagée. </span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;"> </span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;">De l’aveu de la Fédération bancaire française, votre banquier vous demandera certainement de signer, au moment de la conclusion<span>  </span>du prêt, un papier reconnaissant que vous avez bien été prévenu de l’existence d’un risque eu égard à l’importance du prêt contracté.</span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;"> </span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;"><span> </span>Cependant, un arrêt de la Cour de cassation, 1<sup>ère</sup> chambre civile, du 30 octobre 2007, n°06-17.003, n°1159 B+P+I, Debure c/ Cofidis, tempère cette solution.</span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;"> </span></p>
<p style="text-align:justify;margin:0;" class="MsoNormal"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;">Les juges du fonds, comme la Cour de cassation, refusent d’accueillir la demande reconventionnelle : ils relèvent que si l’emprunteur a dissimulé à sa banque l’existence de prêts en cours de remboursement, de sorte que les éléments d’information qu’il avait portée à la connaissance de la banque, à la demande de celle-ci, étaient compatibles avec l’octroi de l’ouverture de crédit litigieuse. En raison de sa déloyauté, que la banque ne pouvait normalement déceler, l’emprunteur ne peut lui reprocher un manquement au devoir de mise en garde auquel est tenu le professionnel du crédit à l’égard de son client non averti.</span></p>
<p style="text-align:justify;margin:0;" class="MsoNormal"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;"></span></p>
<p style="text-align:justify;margin:0;" class="MsoNormal"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;"></span></p>
<p><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;"><a href="http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.thirdcoastfestival.org/images/blue_scales_of_justice.jpg&#38;imgrefurl=http://www.thirdcoastfestival.org/annual_competitions_2005_winners.asp&#38;h=265&#38;w=272&#38;sz=14&#38;tbnid=auZFVa96MbWwfM:&#38;tbnh=110&#38;tbnw=113&#38;prev=/images%3Fq%3Dimage%2Bde%2Bbalance%2Bde%2Bla%2Bjustice%26um%3D1&#38;start=2&#38;sa=X&#38;oi=images&#38;ct=image&#38;cd=2"><img border="1" vspace="4" align="middle" width="113" src="http://tbn0.google.com/images?q=tbn:auZFVa96MbWwfM:www.thirdcoastfestival.org/images/blue_scales_of_justice.jpg" alt="http://www.thirdcoastfestival.org/annual_competitions_2005_winners.asp" height="110" /></a></span></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Crédit à la consommation - Dénonciation - Conditions .]]></title>
<link>http://jpfontaineleveque.wordpress.com/2005/09/19/justice-de-paix-fontaine-leveque-19-septembre-2005-jlmb-05833/</link>
<pubDate>Mon, 19 Sep 2005 20:38:40 +0000</pubDate>
<dc:creator>RUBENS Daniel</dc:creator>
<guid>http://jpfontaineleveque.wordpress.com/2005/09/19/justice-de-paix-fontaine-leveque-19-septembre-2005-jlmb-05833/</guid>
<description><![CDATA[Justice de paix Fontaine-l&#8217;Evêque, 19 septembre 2005 J.L.M.B. 05/833 
JLMBi 2006/07 p. 304 - ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Justice de paix Fontaine-l'Evêque, 19 septembre 2005 J.L.M.B. 05/833 </strong><br />
<strong>JLMBi 2006/07 p. 304 - 17/02/2006</strong></p>
<p><em><u>Observations</u> :</em> voir Pierre Dejemeppe : page "<em><a href="http://jpfontaineleveque.wordpress.com/doctrine/" title="Commentaires de doctrine"><font color="#ff0000"><strong>commentaires de doctrine"</strong></font></a> <a href="http://jpfontaineleveque.wordpress.com/files/2007/07/note-dejemeppe-sous-jp-fontaine-19-09-2005htm.pdf" target="_blank"><img src="http://jpfontaineleveque.wordpress.com/files/2007/07/iconepdf.thumbnail.jpg" alt="iconepdf.jpg" style="width:27px;height:26px;" height="60" width="86" /></a></em></p>
<p><em>Les conditions de dénonciation d'un contrat de crédit sont expressément prévues par l'article 29 de la loi sur le crédit à la consommation, qui constitue une disposition d'ordre public. Si le prêteur s'impose une condition supplémentaire, il doit la respecter, au risque de se voir imposer la sanction prévue par la loi.<!--more--></em></p>
<p>(S.A. Atradius / Q.</p>
<p>...<br />
Les faits</p>
<p>La demanderesse expose que, par contrat du 3 octobre 2002, la S.A. Krefima a consenti au défendeur un prêt d'un montant de 7.388 euros remboursable en quarante-deux mensualités de 225,32 euros.<br />
Par lettre recommandée datée du 17 octobre 2003, Krefima a mis en demeure le défendeur de régulariser sa situation en apurant l'arriéré (majoré d'intérêts moratoires et de frais administratifs) endéans le mois. Le défendeur a effectué des paiements de montants divers entre le 18 février 2004 et le 11 mars 2005, à concurrence de 2.005 euros.<br />
La demanderesse agit en sa qualité d'assureur-crédit du prêteur.<br />
La demande</p>
<p>Elle réclame paiement de la somme de :</p>
<p>901,28 euros en mensualités échues et impayées<br />
5.484,91 euros en solde en capital<br />
1.255,09 euros d'intérêts de retard<br />
610,24 euros d'indemnité conventionnelle<br />
- 2.005,00 euros de paiements effectués après le 21 novembre 2003</p>
<p>soit au total : 6.246,53 euros<br />
Elle réclame, en outre, les intérêts judiciaires au taux de 17,05 pour-cent sur la somme de 6.102,42 euros à dater du 13 mai 2005, et aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure.<br />
La décision du tribunal</p>
<p>Il est unanimement admis que l'article 29 de la loi relative au crédit à la consommation constitue une disposition d'ordre public dont toute violation doit être soulevée d'office par le tribunal.<br />
La sanction prévue à l'article 29 étant particulièrement lourde, il importe que le consommateur soit clairement informé qu'il se trouve dans les conditions contractuellement fixées pour l'application de cette sanction (voy. Le crédit à la consommation, Formation permanente C.U.P.-U.Lg., 12/2004, p. 186 et suivantes). C'est la raison pour laquelle la mise en demeure doit répondre, en tous points, aux exigences de la loi et être dénuée de toute ambiguïté, afin d'éviter que le consommateur se méprenne sur les termes du courrier recommandé qu'il reçoit et sur les conséquences de son défaut de paiement.<br />
La mise en demeure doit lui indiquer qu'à défaut de s'être exécuté dans le délai imparti, il sera automatiquement déchu du terme sans qu'une nouvelle mise en demeure ni même une nouvelle notification soit requise (voy. note Christine Biquet-Mathieu sous J.P. Charleroi (2nd canton), 23 novembre 1998, in J.J.P., 2000, p. 151). Si le prêteur s'est réservé le droit, à l'expiration du mois suivant le dépôt à la poste de l'envoi recommandé, de dénoncer le crédit par un courrier subséquent, ce dernier doit intervenir à bref délai (voy. Chronique de droit à l'usage des juges de paix et de police, 24 janvier 2004, cahier n° 42, p. 143).<br />
En l'occurrence, la lettre recommandée est rédigée de telle façon qu'elle laisse entendre qu'un autre courrier devait confirmer la dénonciation du contrat. En effet, le texte est ainsi libellé : «(...) Ce montant de 775,48 euros doit être payé à notre société endéans le mois, sinon nous nous verrons obligés de vous confirmer [1]que votre prêt devient exigible en capital, intérêts et accessoires ...».<br />
La demanderesse ne produit aucun courrier recommandé subséquent hormis une lettre des Assurances du crédit datée du 15 décembre 2003, par laquelle cette dernière précise être venue au droit du prêteur et invite le défendeur à effectuer désormais les paiements au compte qui lui est indiqué.<br />
La demande doit être déclarée non fondée à défaut de dénonciation régulière du contrat.<br />
Par ces motifs, ...<br />
Disons la demande recevable mais non fondée ...<br />
Siég. : M. D. Rubens.<br />
Greffier : Mme F. Bastien.<br />
Plaid. : Me R. Cipriano (loco P. Rousseaux).<br />
--------------------------------------------------------------------------------</p>
<p><em>[1] C'est le tribunal qui souligne.</em></p>
<p class="tit"><em><strong>Tricot et tracas de l'application de la loi crédit</strong>  par Pierre DEJEMEPPE.</em></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Crédit à la consommation - Facilités de paiement - Conditions .]]></title>
<link>http://jpfontaineleveque.wordpress.com/2007/10/18/justice-de-paix-fontaine-leveque-2-septembre-2004/</link>
<pubDate>Thu, 02 Sep 2004 18:35:46 +0000</pubDate>
<dc:creator>RUBENS Daniel</dc:creator>
<guid>http://jpfontaineleveque.wordpress.com/2007/10/18/justice-de-paix-fontaine-leveque-2-septembre-2004/</guid>
<description><![CDATA[ Justice de paix Fontaine-l&#8217;Evêque, 2 septembre 2004      
JLMBi 2006/07 p. 292 - 17/02/2006
]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<h3><strong> Justice de paix Fontaine-l'Evêque, 2 septembre 2004      </strong><span class="liste"><a class="navig"></a></span></h3>
<h4><span class="liste"><a class="navig"><strong>JLMBi 2006/07</strong></a></span> <strong>p. 292 - 17/02/2006</strong><span class="liste"></span></h4>
<h5><span class="liste"></span></h5>
<p><span class="liste"></span></p>
<p><strong>  </strong> <span class="liste"></span></p>
<p style="font-style:italic;"> La réforme de la loi sur le crédit, par la loi du 20 mars 2003, a supprimé la condition d'être «malheureux et de bonne foi» pour pouvoir bénéficier de facilités de paiement. La seule question qui désormais doit être posée est la suivante : la situation financière du débiteur s'est-elle aggravée entre le moment où le ou les crédits ont été accordés et le moment où il sollicite des facilités de paiement ?  La collaboration du débiteur        à        la procédure        est une condition essentielle.  <!--more--></p>
<p>La demande principale     La demande principale a pour objet de voir octroyer aux demandeurs au principal des facilités de paiement à concurrence de :  - prêt       Record : 113,00 euros par mois  - prêt       Van Breda : 99,00 euros par mois  - prêt       Arfin : 61,00 euros par mois  Voir condamner les trois organismes de crédit        aux frais et dépens        liquidés        en termes de requête.        Les défenderesses        s'opposent à        cette demande.  Elles soutiennent que les deux conditions de fond nécessaires à l'octroi de facilités de paiement ne sont pas remplies, à savoir :</p>
<ul>
<li> d'une part, l'aggravation de la situation financière des demandeurs en raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de leur volonté, qui s'imposent à eux de manière inévitable, survenues postérieurement à la conclusion du contrat de crédit,</li>
<li> d'autre part, des demandeurs malheureux et de bonne foi.</li>
</ul>
<p>...</p>
<table>
<tr>
<td>La décision        du tribunal</td>
</tr>
</table>
<table>
<tr>
<td>La condition de bonne foi</td>
</tr>
</table>
<p>Les «facilités de paiement» dont question à l'article 38 de la loi relative au crédit à la consommation constituent une institution autonome par rapport aux délais de grâce du droit commun; ces deux institutions font d'ailleurs l'objet de chapitres différents dans le code judiciaire : chapitre XIV : «De l'octroi de délais de grâce» et chapitre XIV<em>bis</em> : «De       l'octroi de facilités        de       paiement en matière        de crédit        à        la consommation».        C'est donc à la suite d'une lecture erronée de l'article 38 précité que l'on a pu considérer que la condition de bonne foi était requise dans le cadre de la procédure prévue aux articles 1337<em>bis</em> et suivants du code judiciaire, ajoutant ainsi au texte une condition de fond qu'il ne prévoyait        pas.  La mention «      <em>sans préjudice       </em> des dispositions de l'article 1244 du code civil» signifie simplement que le débiteur conserve, par ailleurs, le droit de solliciter des termes et délais dans le cadre du droit commun.  Le législateur a pris conscience de la confusion qu'entraînerait ce libellé puisque la réforme du 24 mars 2003  <a href="http://jlmbi.larcier.be/doc/display.php#ftn_1" title="fta_1" name="fta_1">[1]</a> a purement et simplement supprimé la référence        à        l'article 1244 du code civil.  A ce sujet, on peut lire dans les travaux préparatoires : «La justification de l'amendement est la suivante : la référence à l'article 1244 du code civil qui figure à l'article 38 de la loi relative au crédit à la consommation en ce qui concerne l'octroi de facilités de paiement, a amené certains juges à se baser sur la notion de "malheureux et de bonne foi" pour accéder ou non à la demande. Cette référence prête à confusion et conduit à l'application de principes qui ne sont pas énoncés à l'article 38. L'amendement vise, dès lors, à préciser expressément que les conditions de l'article 1244 du code civil ne sont pas applicables».   A la formule «Par dérogation aux conditions prévues à l'article 1244 du code civil», le législateur a finalement préféré supprimer toute référence à cette disposition (voy. travaux préparatoires de la loi du 24 mars 2003, <em>Doc. parl.</em>, Ch. repr., session 2002-2003, rapport de la Commission n°     1730/6, p. 21).  Cela étant, le tribunal conserve son pouvoir d'appréciation pour accorder ou pas les délais sollicités.</p>
<table>
<tr>
<td>L'aggravation de la situation financière</td>
</tr>
</table>
<p>C'est à nouveau ajouter au texte légal une condition de fond qu'il ne prévoit pas que de prétendre que seuls entrent en ligne de compte des événements extérieurs, étrangers à la volonté du débiteur.   D'autre part, une telle interprétation revient à ne retenir que les cas de figure où la bonne foi du débiteur ne pourrait être mise en doute. Or, il a déjà été décidé que la notion de bonne foi était étrangère à la procédure relative à l'octroi de facilités de paiement. La récente modification légale a confirmé cette approche.  Enfin, on ne peut affirmer que les travaux préparatoires confortent l'interprétation selon laquelle seuls les événements étrangers à la volonté du débiteur et, qui plus est, s'imposent à lui de manière inévitable, doivent être pris en considération.   La liste exemplative que l'on trouve dans les travaux préparatoires ne permet pas de trancher définitivement en faveur de cette interprétation; ainsi, en cas de la perte d'un emploi ou de divorce, le débiteur peut ne pas être exempt de tout reproche (voy. Balate, Dejemeppe et De Patoul, <em>Le droit du crédit        à        la consommation</em>, De Boeck Université        p. 279).  La juridiction cantonale devrait-elle, dans ce cas, apprécier la gravité de la faute, du manquement ou de la négligence à l'origine des difficultés financières que connaît le débiteur ?  Ainsi, en cas de licenciement pour motif grave, le juge de paix serait amené à porter une appréciation sur le motif du licenciement, ce qui n'est pas concevable.  Ne l'est pas davantage un examen des circonstances qui auraient amené le licenciement et la mise au chômage. Rien ne permet d'affirmer que telle ait été la volonté du législateur.   En l'occurrence, ainsi qu'on le verra plus loin (voy. analyse des revenus), la demanderesse invoque sa grossesse pour prétendre à une baisse de ses revenus.  L'un des créanciers (Fiducre) tire argument de ce que la grossesse ne figure pas dans la liste d'exemples des travaux préparatoires, ce qui, dit-il, «crée une présomption selon laquelle cet événement ne peut pas être considéré, par sa simple existence comme étant imprévisible. Une grossesse est un événement planifié, ce qui a pour conséquence que les demandeurs savaient ou du moins devaient savoir que les revenus gagnés en tant qu'employé seraient maintenus pendant la durée de la grossesse, alors que les revenus gagnés en tant qu'indépendant durant la même période tomberaient».   S'il est vrai que, de nos jours et sous nos latitudes, une grossesse est un événement généralement planifié, on ne peut soutenir qu'il en est ainsi dans tous les cas; en l'occurrence, le tribunal l'ignore, n'ayant pas été invité «à tenir la chandelle»  <a href="http://jlmbi.larcier.be/doc/display.php#ftn_2" title="fta_2" name="fta_2">[2]</a>.  A travers cet exemple, on voit bien qu'il est hasardeux de tirer argument des quelques exemples donnés par les travaux préparatoires pour prétendre que les motifs de l'aggravation doivent être étrangers au débiteur.   On notera d'ailleurs que, dans le cadre de la réforme de 2003, le législateur n'a pas estimé opportun de confirmer la jurisprudence vantée par les défenderesses au principal.  L'aggravation de la situation financière        du débiteur        conserve donc un caractère        «objectif».        Il ne faut pas perdre de vue le fait que cette procédure particulière avait été conçue dans le but de permettre à l'emprunteur de saisir «préventivement» la juridiction, de prendre en quelque sorte les devants lorsqu'il est confronté à des difficultés financières.   De cette façon, ses créanciers (uniquement dans le cadre du crédit à la consommation) étaient informés de ses difficultés dont, en fin de compte, les raisons importaient peu (sauf que les motifs invoqués pouvaient ou non être de nature à infléchir les créanciers afin qu'ils acceptent un plan d'apurement).  On sait, par la pratique, que cet objectif n'a pas été atteint et que «dans de nombreux cas, la procédure de l'article 38 n'a pas été utilisée pour prévoir ou régler des difficultés relatives, mais pour gérer les conséquences d'un endettement massif et irrémédiable au vu des ressources du consommateur» (in <em>Journal des juges de paix et de police</em>, numéro        à        thème        consacré        au crédit        à        la consommation, janvier-février        2002, p. 58 et 59 - Frédéric        De Patoul).  Il s'agissait, aux yeux du législateur, de tenter de trouver une solution qui organise les remboursements dans l'intérêt à la fois des prêteurs et des emprunteurs.  Dans cette optique, il n'y a aucune place pour une appréciation des circonstances qui ont amené le débiteur à ne plus être en mesure de faire face à ses engagements, souvent trop nombreux.  La seule question qui doit être posée est la suivante : la situation financière du débiteur s'est-elle aggravée entre le moment où le ou les crédits ont été accordés et le moment où il sollicite des facilités de paiement ?  Il y a lieu de considérer la situation financière «réelle» et non pas la situation «déclarée», à défaut de quoi il suffirait à l'emprunteur de «gonfler» ses revenus au moment où il souscrit un emprunt pour ensuite prétendre qu'ils ont diminué.   Il faut également tenir compte des crédits à la consommation souscrits antérieurement au contrat en cause, même s'ils ont été celés au prêteur, toujours dans le souci de déterminer si «objectivement», la situation financière <em>globale</em> s'est ou non aggravée, seule condition de fond imposée par la loi, même si la mauvaise foi de l'emprunteur (au moment de l'octroi du crédit ou dans le cours de l'exécution du contrat) ou encore ses silences coupables à la signature du contrat peuvent donner lieu à appliquer d'autres notions juridiques, telle que la « <em>culpa in contrahendo</em>» ou «l'exécution        de bonne foi»       - voy. aussi l'article 95 de la loi.  Dans le même ordre d'idée, rien, ni dans le texte légal ni dans les travaux préparatoires, ne permet d'exclure les prêts souscrits postérieurement au contrat en cours et qui ont mis le débiteur en fâcheuse posture, au motif qu'il ne s'agirait pas d'événements étrangers à sa volonté.   C'est une lapalissade que de dire que les gens sont «surendettés» en raison d'une mauvaise gestion de leur patrimoine et il n'apparaît pas de la loi que la sanction en serait le refus automatique de toutes facilités de paiement.</p>
<table>
<tr>
<td>Le caractère        «individuel»       de la procédure        de l'article 38</td>
</tr>
</table>
<p>L'article 38 n'ouvre pas une procédure        de règlement        collectif du surendettement.  Il ne s'agit pas non plus d'organiser une forme de faillite civile.  Le juge de paix n'a pas reçu pour mission de préserver l'égalité entre les créanciers, ceux qui sont à la cause et, <em>a fortiori</em>, ceux qui n'y sont pas, ceux dont les créances sont régies par la loi relative au crédit à la consommation et celles qui ne le sont pas, et de veiller à une répartition au marc le franc d'un montant à prélever sur les revenus du débiteur; comment du reste pourrait-il s'en assurer ?  En réalité, la procédure a une vocation «individuelle». Il s'agit, en quelque sorte, de réaménager l'exécution de chaque contrat pour l'avenir, en modifiant la hauteur des mensualités.   Pour ce faire, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation moyennant la réponse à deux questions (la première étant subsidiaire par rapport à la seconde) :</p>
<ul>
<li> la situation financière du débiteur s'est-elle aggravée depuis la souscription du crédit à la consommation de telle façon qu'il n'est plus en mesure de faire face à ses engagements financiers ?</li>
<li> dans l'affirmative, les modalités de remboursement qu'il propose sont-elles acceptables ? Ce qui ne sera pas le cas si elles ne permettent pas d'apurer le capital</li>
</ul>
<p>(voy. Cass., 19 juin 1986, <em>J.T.</em>, 1987, p. 163).  Ces deux questions devront être       examinées        séparément        pour chaque contrat.  La souscription de nouveaux emprunts n'entraîne       pas <em>ipso facto</em> une aggravation de la situation financière au sens de la loi; celle-ci ne doit être prise en compte que lorsque les débiteurs, « <em>in concreto</em>»,       ne sont visiblement plus en mesure, compte tenu de leurs revenus, de faire face à        leurs engagements financiers.  Cette situation doit être appréciée «globalement», compte tenu de l'ensemble de leurs revenus et charges; le législateur n'a pas posé comme condition à l'octroi de facilités de paiement le fait que les débiteurs n'aient pas contribué à leur propre asphyxie financière.   Il convient, cependant, de souligner le fait que l'exigence de l'aggravation de la situation financière du débiteur constitue une condition nécessaire mais non suffisante en soi à l'octroi de facilités de paiement; le juge demeure libre de les accorder ou non : « <em>le juge de paix</em> peut <em>octroyer ...</em>»       (article 38).   <em>Il peut ainsi apprécier non seulement la réalité mais aussi le degré d'aggravation de la situation financière </em>      <a href="http://jlmbi.larcier.be/doc/display.php#ftn_3" title="fta_3" name="fta_3">[3]</a><em>.</em></p>
<table>
<tr>
<td>Application des principes au cas d'espèce</td>
</tr>
</table>
<table>
<tr>
<td>Les revenus</td>
</tr>
</table>
<p>Ainsi qu'il a déjà été dit, il sera tenu compte des revenus réels et non pas des revenus déclarés, selon les éléments probants soumis à l'appréciation du tribunal.  Il faudra composer avec les quelques informations et pièces        que les demandeurs ont bien voulu communiquer.  Le demandeur a un emploi stable et sa rémunération mensuelle nette a subi une progression normale pour atteindre 1.300 euros selon fiche de salaire de mai 2002 (lors de la souscription du contrat Arfin en 1999, il avait déclaré un salaire mensuel de 45.000 francs, soit 1.115,52 euros devenus 48.000 francs, soit 1.190 euros au moment du contrat Record en 2001).  Si donc il y a eu diminution des revenus, ce ne peut être que dans le chef de la demanderesse, ce qu'elle prétend d'ailleurs.  Il résulte du dossier que la demanderesse est infirmière appointée auprès du home La Peupleraie à Gouy Lez Piéton.   Son revenu, à ce titre, parait avoir également évolué normalement pour atteindre 1.382,38 euros en mars 2002 (elle déclare 45.000 francs lors de la souscription du contrat Arfin fin 1999 et 60.000 francs, soit 1.487,36 euros lors de la souscription du contrat Record en 2001).  Elle indique avoir exercé, en sus, des activités d'infirmière à domicile, semble-t-il, à titre d'indépendante.   La demanderesse soutient cependant qu'en <em>janvier 2002</em>, elle aurait été        écartée        de son milieu de travail par mesure de prophylaxie (grossesse) et qu'à        partir de <em>mai 2002</em>, elle aurait bénéficié d'indemnités d'incapacité de travail (à raison de son activité de salariée).   Les demandeurs présentent comme suit l'évolution de leur situation financière, laquelle aurait basculé au début 2002 :  Jusqu'en décembre        2001 (mensuellement) :</p>
<table>
<tr>
<td align="left" valign="top">• salaire      monsieur :</td>
<td align="right" valign="top">1.299,00 euros</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top">• salaire      madame :</td>
<td align="right" valign="top">1.382,38 euros</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top">• moyenne      des prestations à        domicile sur trois mois :</td>
<td align="right" valign="top">1.606,53 euros</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top">• allocations      familiales :</td>
<td align="right" valign="top">219,61 euros</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top">Total</td>
<td align="right" valign="top">4.507,62 euros</td>
</tr>
</table>
<p>A partir de janvier 2002, les revenus auraient été amputés de 1.606,53 euros et réduits à 2.901,09 euros.  A partir de mai 2002, la demanderesse dit avoir perçu des indemnités d'incapacité de travail mensuelles de 1.488,50 euros (soit plus que son salaire !), le revenu global étant pratiquement inchangé (3.007,21 euros).</p>
<table>
<tr>
<td align="left" valign="top">• estimation      des charges du ménage        selon un récapitulatif        du C.P.A.S. d'avril 2002</td>
<td align="right" valign="top">2.577,71 euros</td>
</tr>
</table>
<p>(en ce compris des versements mensuels de 50 euros et 500 euros respectivement à titre de cotisations sociales et d'impôts mais non compris les divers emprunts contractés par le ménage et qui relèvent du crédit à la consommation).  Si l'on considère un niveau de charge constant, le solde positif dont disposait le ménage était de 1.929,91 euros jusque décembre 2001 pour tomber en mai 2002 à 429,50 euros que le service de médiation du C.P.A.S. proposait de répartir au marc le franc entre les créanciers (crédit consommation) pour des mensualités totales de 1.561,65 euros.  La demande de facilités        de paiement a été        introduite par recommandés        du 3 mai 2002      <a href="http://jlmbi.larcier.be/doc/display.php#ftn_4" title="fta_4" name="fta_4">[4]</a>.  Fiducre conteste les chiffres avancés par la demanderesse au titre de revenus d'indépendante et il est vrai que cette dernière ne communique guère de documents hormis trois relevés de prestations qu'elle dit émaner d'une mutuelle et dont il est difficile de vérifier sur combien de mois ils s'étalent.   Ces relevés        paraissent concerner la période        du 1<sup>er</sup> juillet 2001 au 30 novembre 2001 (à souligner qu'au moment de la souscription du contrat Record, le 11 juillet 2001, elle ne mentionne pas ses revenus !).  La demanderesse demeure très évasive sur cette activité; elle ne donne aucune indication sur la période pendant laquelle elle l'a exercée; elle semble également confondre chiffre d'affaires et revenu net mais on n'en sait pas davantage; initialement, les demandeurs demandaient un «moratoire» jusqu'en septembre 2003 mais ils ne l'ont pas confirmé dans leur requête.   Sur la base des éléments dont il dispose, le tribunal considère que la situation financière a évolué comme suit :</p>
<ul>
<li> au moment de la souscription du contrat Arfin-S.M.A.P. le 12 novembre 1999, les demandeurs perçoivent ensemble un revenu déclaré de l'ordre de 90.000 francs, soit 2.231,04 euros; ils doivent rembourser le prêt Cofidis (mensualité 110,31 euros) mais aussi un prêt Fimaser et un prêt CBC qu'ils ont intégralement remboursé à l'aide du crédit octroyé par Record-Fiducie (mensualités inconnues);</li>
<li> le contrat Record-Fiducie est signé le 11 juillet 2001 et les demandeurs s'engagent pour des mensualités de 407,81 euros; à ce moment, ils déclarent un salaire pour le ménage de l'ordre de 108.000 francs ou 2.677,25 euros;</li>
<li> peu de temps après, le 14 septembre 2001, ils souscrivent un prêt à tempérament chez Van Breda pour l'achat d'un véhicule et ajoutent une mensualité de 355,15 euros à leurs charges;</li>
<li> ils vont encore souscrire deux crédits en novembre et décembre de la même année mais les mensualités sont moins importantes;</li>
<li> ils estiment ne plus être en mesure de faire face à leurs engagements à partir d'avril-mai 2002 pour les motifs déjà cités;</li>
<li> cette analyse ne tient pas compte des charges courantes pour lesquelles aucune indication n'est fournie;</li>
<li> les demandeurs n'ont pas précisé les dates de trois contrats de crédit; s'ils sont postérieurs aux contrats passés avec les parties défenderesses, leur situation financière s'en est trouvée d'autant plus obérée.</li>
</ul>
<p>Au vu du budget présenté      <a href="http://jlmbi.larcier.be/doc/display.php#ftn_5" title="fta_5" name="fta_5">[5]</a>, il est hautement probable que les demandeurs devaient disposer d'autres ressources que leurs salaires, à tout le moins postérieurement à la souscription du contrat Record, non seulement pour faire face à leurs engagements financiers qui ne cessaient de croître mais aussi, tout simplement, pour assurer le quotidien.  Sans doute ont-ils profité d'une hausse (temporaire ?) mais substantielle des revenus du ménage pour s'endetter davantage.  Il est vraisemblable qu'une chute importante de revenus a contribué à la déconfiture des demandeurs qui ont fait appel de manière déraisonnable au crédit en comptant sur les revenus complémentaires de la demanderesse.  Cela étant, le tribunal déplore le peu d'empressement des demandeurs à mettre la cause en état et les nombreuses lacunes de leur dossier qui l'ont contraint à ces supputations et à cette «exégèse» des maigres données fournies.  Ainsi, rien n'est dit sur l'état de fortune des demandeurs depuis le dépôt de la requête le 5 décembre 2002 !  La demanderesse a-t-elle repris son activité        complémentaire        ?  Le tribunal considère        qu'<em>in casu</em> les demandeurs n'ont pas rapporté à suffisance de droit la preuve d'une aggravation objective de leur situation financière et qui soit telle qu'elle puisse justifier l'octroi de facilités de paiement; ...Dispositif conforme aux motifs.</p>
<table width="100%">
<tr>
<td colspan="2">Siég.        :   M.      <strong>D. Rubens</strong>.<br />
Greffier : Mme <strong>N. Imhoff</strong>.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Plaid. : M<sup>es</sup> <strong>D. Moreau</strong>, <strong>C. Sebille</strong> (loco <strong>J. Hermans</strong>), <strong>S. Toubeau</strong> (loco <strong>J.-E. Barthelemy</strong>) et <strong>A.-S. Huge</strong> (loco <strong>G.-B. Van Parys</strong>).</td>
</tr>
</table>
<p><a href="http://jpfontaineleveque.wordpress.com/doctrine/">N.B. : voy., ci-après        p. 306, la note d'observations de Pierre Dejemeppe, "Tricot et tracas de l'application de la loi crédit".</a></p>
<hr />
<table>
<tr>
<td><a href="http://jlmbi.larcier.be/doc/display.php#fta_1" title="ftn_1" name="ftn_1">[1]</a></td>
<td><em>M.B.</em> du 2 mai 2003 - Entrée        en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2004 (sous réserve        de dispositions déjà        en vigueur        depuis le 1<sup>er</sup> juin 2003), voy. l'article 32 de la loi.</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://jlmbi.larcier.be/doc/display.php#fta_2" title="ftn_2" name="ftn_2">[2]</a></td>
<td>On peut aussi avoir souscrit une assurance individuelle pour préserver, à tout le moins pour partie, ses revenus d'indépendants.</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://jlmbi.larcier.be/doc/display.php#fta_3" title="ftn_3" name="ftn_3">[3]</a></td>
<td>C'est le magistrat qui souligne.</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://jlmbi.larcier.be/doc/display.php#fta_4" title="ftn_4" name="ftn_4">[4]</a></td>
<td>A noter, cependant, que, par courrier du 27 février 2002 adressé à Record, les demandeurs avaient sollicité une suspension des paiements en raison d'une intervention chirurgicale qu'aurait subie monsieur G., ayant entraîné une perte de salaire sans autres précisions; le créancier s'y est opposé.</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://jlmbi.larcier.be/doc/display.php#fta_5" title="ftn_5" name="ftn_5">[5]</a></td>
<td>Aucun dossier n'est produit quant aux charges courantes.</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
</item>

</channel>
</rss>
